B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
4.07. Aux fins de l’application du présent chapitre, sont des personnes reconnues d’office tout ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ainsi que tout titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par l’Ordre en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs.
D. 895-2004, a. 1; D. 848-2024, a. 1.
4.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit à la suite de travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé à l’article 4.02, les déclarer à la Régie en lui transmettant les renseignements suivants:
1°  les éléments ayant fait l’objet d’essais, d’épreuves et de vérifications prévus pour cet appareil lorsqu’ils sont requis selon l’article 8.10 du code ou de l’appendice A «inspections et essais» de la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CSA B355-00»;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu et la nature des travaux;
5°  le genre, la marque, le modèle de l’appareil, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques de l’appareil;
6°  la date et le lieu des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués.
Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date de la fin des travaux ou de la remise en service de l’ascenseur ou de l’appareil élévateur, selon le cas. Elle doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
D. 895-2004, a. 1.